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Sanctions

15 juillet 2010
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Chapitre 1 : Sanctions administratives et disciplinaires

I - Sanctions administratives

L 6241-1 à 6241-4

Pouvoirs répressifs du DG ARS :

  • De quels recours disposent les LBM ?

Les LBM disposent, comme à l’encontre de toute décision administrative, d’un droit de recours de droit commun ou « excès de pouvoir » (REP) devant le Tribunal Administratif (TA).
La décision du TA est susceptible d’appel devant la Cour Administrative d’Appel (CAA).

II - Sanctions disciplinaires

L 6241-5 à L 6241-6


Chapitre 2 : Sanctions pénales

L 6242-1 à L 6242-5

Article 2

Modifications
L 4351-1 à L 4351-13
L 4352-1 à L 4352-9

Article 3

Chapitre 2 : dispositions modifiant les codes de la sécurité sociale et de l’éducation et de la coordination

Article 4
Article 5
Article 6


Chapitre 3 : dispositions transitoires et finales

Article 7
R 6211-31 CSP : prélèvements artériels :

  • Un biologiste médical pharmacien peut- il aussi pratiquer l’ensemble des prélèvements, si c’est en vue d’un examen de biologie médicale ? Si oui, quid des prélèvements nécessitant une formation particulière non incluse dans le Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) (biopsie etc.) ?

L’ordonnance prévoit que n’importe quel biologiste médical, qu’il soit pharmacien ou médecin, peut pratiquer l’ensemble des prélèvements conduisant à un examen de biologie médicale. Pour ce faire, il est prévu que la formation du DES soit modifiée afin de former les biologistes à l’ensemble des pratiques nécessaires aux prélèvements.

Concernant les biologistes médicaux pharmaciens déjà titulaires d’un DES ou de Certificat d’Etudes Spécialisées (CES), soit, ils ont acquis par la pratique, la compétence pour pratiquer ces prélèvements particuliers, soit ils ne l’ont pas. S’ils ne l’ont pas, cette compétence doit s’acquérir au travers d’un projet de formation professionnelle adaptée.

En tout état de cause, l’accréditation veut qu’il soit impossible, dans un LBM accrédité, qu’un biologiste médical n’ayant pas la compétence nécessaire pour un type de prélèvement, puisse le pratiquer.

Référence : R 6211-31 CSP

L 6211-23 : actes réservés :

  • Est-ce que les arrêtés en cours sont toujours valables ? Y a-t-il une absence de liste jusqu’à la parution d’un décret d’application de l’ordonnance ?

Les arrêtés relatifs aux actes réservés ont disparu avec la publication de l’ordonnance. Ils sont donc caducs et seront prochainement abrogés. La liste des actes réservés est elle-même devenue sans base juridique et sera expressément abrogée.

Cytopathologie (ACP) :
R 6211-23, R 6211-24 et R 6211-44 : archives blocs opératoires et laboratoires Anatomie Cytopathologie (ACP)

  • Quelle est la réglementation pour les ACP ?

La réglementation relative aux archives en cours pour les ACP reste inchangée.
Référence : R 6211-23, R 6211-24 et R 6211-44 CSP

  • Les articles R 6211-23, R 6211-24 sont-ils repris dans le GBEA ?

Les articles réglementaires du CSP pour la conservation des résultats des examens restent inchangés.
Ils sont d’application directe et ne sont donc pas repris dans le GBEA actualisé. Référence : R 6211-23 et R 6211-24 CSP

L 6211-3 : tests, recueil… ne relevant pas de la biologie médicale :

  • Comment fonctionner en attendant la parution de l’arrêté d’application « déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques » ?

Le décalage entre les textes législatifs et les arrêtés techniques est inévitable dans une réforme de cette importance. En attendant la publication de la liste des tests, recueil … qui ne relèvent pas de la biologie médicale, la solution est :

  • de se référer à la définition d’un examen de biologie médicale (L 6211-1 et L 6211-2 CSP), ce qui n’apporte pas la totalité de la réponse.
  • de se rapporter de manière générale à la pratique médicale : ainsi ne sont pas des examens de biologie médicale les tests de dépistage rapide de l’angine effectuée par le médecin traitant, le test de grossesse effectué par la femme enceinte en dehors d’un examen réalisé par un LBM, la mesure de la glycémie au doigt effectuée par la personne diabétique pour adapter son insulinothérapie ou, la mesure de la SaO2 par capteur infrarouge ou en réanimation.
    Référence : L 6211-3 CSP

Décret d’application des Sociétés de Participation Financière des Professions Libérales (SPFPL) :

  • Est-il possible de préciser le calendrier de parution de ce décret ?

Ce décret sera publié au cours de l’automne 2010.
L 624-1
Article 8
L 6241-1
Article 9
L 6213-12 : Commission Nationale de Biologie Médicale (CNBM) :

  • Comment sont déterminés le champ de compétence et d’intervention de la CNBM ?
    La parution du décret concernant cette commission déterminera notamment sa composition et le champ de compétence et d’intervention de la commission, pour celles qui ne sont pas déjà définies dans les articles législatifs.

Référence : L 6213-12 CSP
Article 10

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