SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-2: Annonce N°43


    Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau des ressources humaines et de la réglementation
générale des personnels hospitaliers (P1)


Circulaire DHOS/P1 no 2006-538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR :  SANH0630579C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat ;
        Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
        Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
        Décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
        Circulaire no 235/DH/4 du 19 janvier 1976 relative aux aumôniers des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ;
        Circulaire no 245/DH/4 du 26 juillet 1976 relative aux aumôniers des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ;
        Circulaire DH/8D/89 no 304 du 28 juillet 1989 relative aux conditions de recrutement des aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
        Circulaire DGS/DH/95 no 22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés et comportant une charte du patient hospitalisé.
        
Textes abrogés :
        Circulaire no 235/DH/4 du 19 janvier 1976 relative aux aumôniers des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ;
        Circulaire no 245/DH/4 du 26 juillet 1976 relative aux aumôniers des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ;
        Circulaire DH/8D/89 no 304 du 28 juillet 1989 relative aux conditions de recrutement des aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière.
le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
    Plusieurs établissements publics de santé ont récemment interrogé les services de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins sur les modalités de recrutement des aumôniers. D’autres ont par ailleurs fait l’objet de demandes expresses en ce sens de la part du représentant de l’Etat dans le département.
    La présente circulaire a pour objet de faire le point sur les dispositions applicables en la matière afin de permettre aux chefs d’établissement de procéder, lorsque cela s’avère nécessaire eu égard à la demande des patients hospitalisés, au recrutement d’aumôniers pour les diverses confessions concernées. Elle abroge et remplace les circulaires susmentionnées du 19 janvier et du 26 juillet 1976 devenues obsolètes notamment en ce qui concerne les modalités de recrutement des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ainsi que celle du 28 juillet 1989 qui avait pour objet de modifier celle du 19 janvier 1976.
I.  -  LE SERVICE DU CULTE DANS LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1986

I.1.  Une obligation à caractère législatif

    Après son préambule proclamant solennellement l’attachement du peuple français aux principes définis par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 confirmée et complétée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que « La France est une République... laïque... » qui « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » et qui « respecte toutes les croyances. »
    En ce qui concerne les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, ces principes généraux ont été réaffirmés au VII de la charte du patient hospitalisé (annexée à la circulaire du 6 mai 1995 susmentionnée), laquelle précise notamment que « l’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression, ...). Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans l’établissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre du personnel. »
    Ce sont les aumôniers qui ont la charge d’assurer, dans ces établissements, le service du culte auquel ils appartiennent et d’assister les patients qui en font la demande par eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur famille, ou ceux qui, lors de leur admission, ont souhaité déclarer appartenir à tel ou tel culte. Ainsi, bien que la loi du 9 décembre 1905 susmentionnée ait posé le principe selon lequel « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », l’article 2 de cette même loi a prévu que « pourront toutefois être inscrites aux budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »
    C’est à ce titre qu’il appartient aux établissements relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires d’assurer le fonctionnement d’un service d’aumônerie destiné à répondre aux besoins spirituels des patients ou résidents qu’ils accueillent.
    Les conflits relatifs à ces questions pourront, le cas échéant, être portés pour arbitrage à la connaissance du préfet, représentant de l’Etat dans le département et chargé, à ce titre, de veiller au libre exercice du culte.

I.2.  L’organisation de ce service

    Les conseils d’administration fixent les effectifs des aumôniers, en tenant compte de l’importance des établissements, de leur rayon d’attractivité et des données démographiques relatives au bassin de vie qu’ils desservent. Il en découle que cette fonction peut être assurée, de façon permanente ou temporaire, soit par des aumôniers rémunérés recrutés en qualité de contractuels, soit par des aumôniers bénévoles qui devront cependant, pour être autorisés à exercer leur mission, remplir les mêmes conditions que ceux qui sont rémunérés.
    Lorsque les besoins le justifient, les aumôniers peuvent être employés à plein temps. Ils peuvent alors éventuellement être logés dans l’établissement par nécessité absolue du service. Ils doivent en tout état de cause pouvoir disposer d’un local de permanence pour recevoir à proximité du lieu réservé à la prière. Les cultes sont célébrés au sein des établissements soit dans une chapelle, lorsqu’il s’en trouve une dans l’enceinte de l’établissement, et pour les seuls cultes qui peuvent s’y pratiquer, soit dans une salle de prière rendue disponible à cet effet. Il est possible de prévoir une salle polyvalente, partagée entre différentes aumôneries, dès lors qu’il y a accord entre les aumôniers de différents cultes. Ces obligations doivent cependant être conciliées tant avec les exigences du service hospitalier qu’avec les possibilités de l’établissement (conseil d’Etat, 28 janvier 1955, sieurs Aubrun et Villechenoux). Les directions veilleront particulièrement à la bonne signalisation de ces locaux et à ce que les personnes hospitalisées ou les résidents disposent d’une information claire sur les différents services d’aumônerie de l’établissement.
    Les établissements étant tenus d’assurer la permanence du service, il leur appartient de procéder, pendant leurs périodes de congés (congés annuels, congés de maladie, congés de formation, ...), au remplacement des aumôniers habituellement affectés à ce service, en concertation avec ces derniers.
    Il convient enfin de rappeler ici que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle où le régime « concordataire » est en vigueur, la procédure de recrutement des aumôniers par les établissements prévue par la présente circulaire s’applique de plein droit aux différents cultes, que ceux-ci soient ou non reconnus, même si, jusqu’à présent, les établissements disposaient, pour les cultes reconnus, de bénévoles mis à disposition par des associations cultuelles pouvant recevoir à cette fin des subventions publiques.

II.  -  LES RÈGLES APPLICABLES AU RECRUTEMENT
DES AUMONIERS
II.1.  Le choix des aumôniers

    Des services d’aumônerie, au sens de l’article 2 de la loi de 1905, peuvent être mis en place pour chaque culte qui le demande, en fonction des besoins exprimés ou recensés par l’établissement hospitalier, social ou médico-social concerné. Quel que soit le culte auquel ils appartiennent, les aumôniers sont recrutés ou autorisés par les chefs d’établissement sur proposition des autorités cultuelles dont ils relèvent en fonction de leur organisation interne : évêchés, consistoires israélites central, régionaux ou locaux, aumônier national hospitalier du conseil français du culte musulman ou des conseils régionaux du culte musulman et commissions nationale ou régionale des aumôneries des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fédération protestante de France ou présidents des Conseils régionaux de l’église réformée de France, etc. En l’absence d’autorité cultuelle clairement identifiée, il ne peut être donné droit à une demande de mise en place d’un service d’aumônerie.

II.2.  Le statut des aumôniers

    Les aumôniers sont affectés dans un emploi d’agent contractuel, sur proposition des autorités religieuses qui seront consultées, le cas échéant, sur la résiliation de contrat par l’administration. Ils sont donc des agents publics non titulaires soumis aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 6 février 1991 cité en référence, et ils doivent à ce titre remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique fixées à l’article 3 dudit décret.
    Le contrat doit préciser le temps hebdomadaire consacré à l’établissement. Sous réserve des dispositions mentionnées à l’alinéa suivant, le contrat est établi pour une durée minimale de trois ans et peut être renouvelé par reconduction expresse ou tacite dans la mesure où l’intéressé remplit toujours les conditions de l’article 3 du décret du 6 février 1991 et que l’agrément des autorités ecclésiastiques dont il dépend est maintenu.
    La cessation des fonctions pourra résulter soit de la résiliation du contrat, sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties contractantes, ladite résiliation étant obligatoire si l’aumônier n’est plus agréé par les autorités religieuses dont il relève et qui l’auront présenté à l’administration (conseil d’Etat, no 13567 du 17 octobre 1980, sieur Pont), soit du licenciement pour faute grave.

II.3.  La rémunération des aumôniers

    Je vous rappelle que ces personnels, qu’ils soient aumôniers laïcs ou aumôniers ministres du culte, doivent être rémunérés selon la grille indiciaire de l’échelle 5 de rémunération des agents de catégorie C. Cette rémunération est majorée, le cas échéant, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Les traitements ainsi alloués varient de plein droit en fonction des revalorisations de cette échelle ou des augmentations de la valeur du point d’indice.
    La rémunération des aumôniers employés à temps non complet ou qui effectuent un service à temps partiel est calculée au prorata du nombre d’heures de service accomplies par les intéressés.
    Celle d’un aumônier qui assure temporairement un remplacement est calculée sur la base du 1er échelon de l’échelle 5, à moins qu’il ne détienne déjà, au titre de son activité habituelle dans un autre établissement, un échelon plus élevé. Le temps passé à assurer le remplacement est alors pris en compte, pour son avancement, par son établissement d’origine.

II.4.  Le cumul d’emplois

    Le principe du non-cumul, posé par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1984 qui précise que les fonctionnaires « consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et qu’ils « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit », s’impose de la même façon aux agents contractuels des établissements publics à caractère administratif.
    Cependant, dans le cas spécifique des aumôniers, leur recrutement tient exclusivement à leur qualité de ministre du culte qui est extérieure à celle d’agent public, et ce n’est qu’à ce titre qu’ils peuvent utilement remplir la mission qui leur incombe au sein du service public. C’est pourquoi l’activité cultuelle qu’ils peuvent avoir par ailleurs ne doit pas être regardée comme l’une de ces activités privées lucratives susceptibles de faire concurrence à l’exercice exclusif prévu par les textes. En outre, ce principe de non-cumul ne saurait être opposé à des agents contractuels qui occuperaient un emploi au plus égal à un mi-temps.

II.5.  La limite d’âge

    De la même façon, il ne saurait être mis fin aux activités d’un aumônier en raison de son âge, car cette disposition risquerait d’avoir pour effet de priver les usagers de ses services sans que l’autorité religieuse dont il relève soit en mesure d’en désigner un autre.
    J’invite par conséquent les directions d’établissement à se rapprocher des autorités religieuses responsables afin de concilier au mieux les tâches qui sont confiées aux aumôniers au titre de leur activité dans les établissements publics et les obligations qui sont éventuellement les leurs en leur qualité de ministres du culte.

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    Vous voudrez bien porter sans délai ces informations à la connaissance des établissements de votre département concernés par ces dispositions et, le cas échéant, me rendre compte sous le présent timbre des difficultés rencontrées dans leur mise en oeuvre.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A.  Podeur