Les coopérations territoriales

La loi "Hôpital, patients, santé, territoires" (HPST) consacre un chapitre aux coopérations avec pour ambition d’améliorer les coopérations territoriales entre établissements et professionnels de santé.

Elle s’inscrit dans la continuité des réformes précédentes (loi du 31 décembre 1970, ordonnances du 24 avril 1996 et du 4 septembre 2003 notamment) qui plaçaient déjà les actions de coopération au cœur des politiques d’organisation des soins.

Aujourd’hui, l’objectif affiché est de dépasser les logiques de concurrence entre secteurs (public/privé, ville/hôpital, sanitaire/médico-social) et de favoriser les complémentarités entre professionnels, établissements ou structures. Pour cela, la loi HPST a simplifié et gradué les outils de coopération à disposition des acteurs et favorisé leur mise en place, notamment par la création de mesures incitatives.

La loi HPST a supprimé un certain nombre de formules juridiques de coopération telles que les syndicats inter-hospitaliers, les cliniques ouvertes ou la communauté d’établissement et renforcé la palette des outils par deux nouveaux dispositifs :

 la communauté hospitalière de territoire (CHT)
 le groupement de coopération sanitaire (GCS)

Par des niveaux d’encadrement juridique différents, notamment en matière d’intégration et de prise de décision des établissements parties prenantes des coopérations, ces 2 nouveaux outils permettent, avec les autres supports existants de coopération, de diversifier et de graduer les outils juridiques proposés aux acteurs de la santé.

La distinction classique entre « coopération conventionnelle », c’est-à-dire reposant sur le support juridique d’une convention - donc non dotée de la personnalité morale - et « coopération organique » c’est-à-dire créant une structure de coopération elle-même dotée de la personnalité morale, est maintenue. La liste suivante, sans être exhaustive, dresse un état des lieux des principales formules de coopération offertes aux acteurs.

 

Les formes de coopération conventionnelles

La communauté hospitalière de territoire (CHT)

La communauté hospitalière de territoire (CHT) est une innovation de la loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST). Sa finalité est la recherche de la meilleure allocation des ressources, la complémentarité entre les acteurs et une meilleure performance des établissements. Elle permet aux établissements publics de santé de conclure une convention afin de mettre en œuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions.
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La convention

La convention reste le principal outil de coopération entre acteurs. Reposant sur le principe de liberté contractuelle et d’utilisation très souple, elle repose sur le libre accord des parties. En revanche, ne disposant pas de personnalité morale, elle atteint rapidement ses limites dans les possibilités de coopération offerte aux acteurs : absence de budget spécifique, de patrimoine, de personnels, de transfert d’autorisations…Voir l’article L. 6134-1 du code de la santé publique (CSP)

La fédération médicale inter-hospitalière

La possibilité pour des centres hospitaliers de participer à des fédérations médicales inter-hospitalières est prévue à l’article L. 6135-1 du code de la santé publique. Il est d’ailleurs ouvert aux seuls centres hospitaliers, excluant les établissements de santé privés. Sur le support d’une convention, il permet aux établissements de rapprocher leurs activités médicales, de regrouper certains de leurs pôles d’activité clinique ou médico-technique ou certaines de leurs structures internes.

pdf Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture (...) Téléchargement du pdf (39.1 kio)

 

Les formes de coopération organiques

Le groupement de coopération sanitaire

Le groupement de coopération sanitaire (dit GCS), outil privilégié des coopérations public/privé, a été refondu dans le cadre de la loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST), afin de clarifier le GCS de moyens et de faire émerger un nouvel acteur : le GCS-Etablissement de santé.
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Le groupement d’intérêt économique

Le groupement d’intérêt économique (GIE) est doté de la personnalité morale de droit privé. S’adressant à des personnes physiques (professionnels libéraux) ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, il a pour objectif de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres. Il s’agit d’un outil juridique et économique non dédié au secteur sanitaire, même si l’on trouve un certain nombre de GIE portant sur l’exploitation d’équipements matériels lourds comme des scanners.

Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967
Articles L. 251-1 à L. 251-23 et R. 251-3 du Code de commerce

Le groupement d’intérêt public

Le groupement d’intérêt public (GIP) est doté de la personnalité morale de droit public. Il s’adresse exclusivement à des personnes morales, de droit public ou de droit privé. Permettant notamment de gérer des équipements ou des activités d’intérêt commun, il peut détenir une autorisation d’équipements matériels lourds mais pas d’autorisation d’activités de soins. Il existe des GIP spécifiques au domaine de l’action sanitaire et sociale, par exemple pour la gestion en commun d’activités supports telles que la fonction linge ou la fonction restauration.

Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France
Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière
Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit – Chapitre II relatif au statut des groupements d’intérêt public
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010
Articles L. 6134-1 du CSP
Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public
Arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 harmonise le droit régissant les GIP et élargit leur champ d’action potentiel.

Elle fixe, dans son chapitre II, les règles de création et de dissolution, d’organisation et de fonctionnement des GIP ainsi que les modalités de mise en œuvre de leur nouveau statut.

Le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatifs aux groupements d’intérêt public détermine :

 les modalités d’approbation, de renouvellement et de modification de la convention constitutive du GIP
 les pouvoirs du commissaire du Gouvernement
 les conditions de soumission des GIP au contrôle économique et financier de l’État.

Le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public détermine le régime de droit public auquel peuvent être soumis les personnels et le directeur d’un GIP.

L’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public.

L’article 3 du décret du 26 janvier 2012 précise les documents et informations qui doivent être adressés aux autorités compétentes en vue de l’approbation de la convention constitutive du GIP, de ses modifications ou de son renouvellement. L’arrêté complète la liste des documents et informations énumérés à l’article 3 du décret.

Instruction du ministre de l’économie et des finances du 27 février 2013
Communication en Conseil des Ministres du 25 janvier 2012 sur le décret relatif aux groupements d’intérêt public.

Les GIP existants doivent, dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi du 17 mai 2011 - soit avant le 16 mai 2013 -, mettre leurs statuts en conformité avec le statut résultant de celle-ci.

Jusqu’à cette mise en conformité, les GIP demeurent régis par les dispositions antérieures.

Pour plus d’informations, un dossier sur la réforme des GIP a été mis en ligne par le ministère de l’économie et des finances

Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale

Les dispositions du groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCS-MS) sont calquées sur celles du groupement de coopération sanitaire. Il s’agit d’un outil de coopération doté, selon le cas, de la personnalité morale de droit public ou de droit privé. Ses membres peuvent être des personnes morales ou physiques, de droit public ou de droit privé. Son champ est large puisqu’il a notamment pour objet de permettre des interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, d’exercer une mission ou une prestation exercée par l’un de ses membres et de détenir, à ce titre, les autorisations afférentes, de préparer les opérations de fusion ou de regroupements, etc.

La tutelle des GCS-MS au niveau national relève de la Direction Générale de la Cohésion sociale (DGCS).

Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
Décret n° 2006-413 du 6 avril 2006
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010
Articles L. 312-7 et R. 312-194-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles

pdf Instruction ministérielle N°DGAS/5D/2007/309 du 3 août 2007 Téléchargement du pdf (242.5 kio)

Le Syndicat Inter-hospitalier (SIH)

L’article 23-III de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dispose que les syndicats interhospitaliers (SIH) doivent se transformer, sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, soit en groupement de coopération sanitaire (GCS), soit en groupement d’intérêt public (GIP) . La publication du décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des SIH en GCS ou en GIP, qui conditionne l’entrée en vigueur de la loi, est intervenue le 29 décembre 2012.

La circulaire interministérielle N° DGOS/PF3/DREES/DGFiP/2013/82 du 4 mars 2013 relative à la transformation des syndicats inter-hospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d’intérêt public précise les modalités de transformation des SIH en GCS ou en GIP, les modalités d’enregistrement dans FINESS, le devenir des autorisations portées par les syndicats, le calendrier de transformation, les règles comptables applicables ; elle a également pour objet d’accompagner les évolutions concernant les personnels et les instances représentatives du personnel des syndicats inter-hospitaliers à la suite de leur transformation.

Les modalités d’accompagnement

La DGOS et le Secrétariat Général des ministères sociaux se sont engagés dans une démarche d’accompagnement des ARS et des établissements et professionnels de santé sur les processus de performance hospitalière. Cette démarche a pour objectif d’outiller les ARS, les établissements et les professionnels, notamment sur le sujet des coopérations entre établissements de santé.
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Source :
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins (PF)
Bureau des coopérations et contractualisations
14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP

Courriel : DGOS-PF3[@]sante.gouv.fr